Définition


L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) désigne la société à responsabilité limitée (SARL) lorsqu’elle ne comporte qu’un seul associé.

Une SARL à part entière


L’EURL est une SARL à part entière, mais qui comporte une particularité, celle de ne comporter qu’un seul associé. Ce sont donc les règles relatives à la SARL qui vont donc en principe s’appliquer, par exemple celle selon laquelle le montant du capital social est librement fixé par les statuts, sous réserve de quelques adaptations, lorsque l’unicité d’associé rend leur application impossible ou artificielle. De même, en cas de transmission, par l’associé unique, d’une partie de ses parts sociales (ou de la totalité de ses parts à plusieurs cessionnaires), et vice-versa, il n’est pas question, à proprement parler, d’une transformation de société. Il s’agit simplement d’une SARL unipersonnelle qui devient pluripersonnelle, ou l’inverse, l’opération ne nécessitant même pas une modification des statuts. En avril 2014, la Commission européenne a proposé, via une proposition de directive, la création d’une nouvelle société à responsabilité limitée unipersonnelle : la societas unius personae (Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée.

Une entreprise unipersonnelle


L’EURL est en même temps une entreprise unipersonnelle, dont la forme juridique est celle d’une société, et plus précisément celle d’une société à responsabilité limitée. Cette protection qu’offre la loi à l’associé unique, et dont ne bénéficie pas le commerçant individuel, ne doit toutefois pas trop faire illusion, dans la mesure où les banquiers prêteurs de deniers exigent généralement que l’associé unique s’engage en qualité de caution, tandis que la responsabilité de l’associé unique en même temps gérant, notamment dans le contexte d’une procédure collective de l’EURL, pourra être aisément retenue à l’occasion d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. L’EURL ne doit pas être confondue avec l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée). Toutes les deux sont des mécanismes destinés à offrir à l’entrepreneur individuel le bénéfice de la responsabilité limitée, mais la seconde n’est pas un mécanisme sociétaire. Elle repose sur la technique du patrimoine d’affectation.

Fonctionnement


Le gérant, qui peut être l’associé unique ou un tiers, est nécessairement une personne physique. Il peut engager la société à l’égard des tiers, même pour les actes qui dépassent l’objet social. Les comptes annuels doivent être approuvés par l’associé unique, formalité dont est toutefois dispensé, depuis la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, le gérant lorsqu’il est en même temps l’associé unique : c’est le dépôt des comptes, dûment signés, au registre du commerce qui vaut approbation de ceux-ci. Simplement, les décisions de l’associé unique (lequel ne peut pas déléguer ses pouvoirs), qui ne seront pas prises au sein d’une assemblée, dont la réunion, faute de collégialité n’aurait aucun sens, sont répertoriées dans un registre spécial, le registre des délibérations. Y sont, en particulier, mentionnées les conventions conclues entre la société et le gérant ou l’associé unique, normalement soumises à approbation (V. Convention réglementée), ou encore la décision de l’associé unique de faire reprendre par l’EURL les engagements qu’il avait souscrits au nom de cette dernière lorsqu’elle était en formation. Ce formalisme est loin d’être inutile et tend à inciter l’associé unique à respecter l’intérêt propre de l’EURL qui est distinct de son intérêt personnel. De même, des statuts-types, arrêtés par décret, s’appliquent, à moins que l’associé unique ne produise des statuts différents lors de sa demande d’immatriculation de la société.

Dissolution


Les causes de dissolution sont celles posées par le droit commun des sociétés (réalisation ou extinction de l’objet social, etc.). Il n’en existait qu’une seule spécifique à l’EURL : le défaut de régularisation d’une EURL comprenant comme associé unique une autre EURL, la loi prohibant traditionnellement, en effet, les « chaînes d’EURL ». L’ordonnance du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés a toutefois levé cette interdiction. Ce sont davantage les effets de la dissolution de l’EURL qui sont singuliers ; celle-ci, comme dans toute société unipersonnelle, entraîne la transformation universelle du patrimoine de la société unipersonnelle à l’associé unique, sans liquidation. Cette solution est source de simplicité, car les éléments d’actif et de passif de la société unipersonnelle sont transmis à l’associé unique en faisant l’économie d’une procédure de liquidation – à l’exception du cautionnement, dont le débiteur garanti était l’EURL, qui demeure pour les seules dettes nées avant la dissolution de la société. C’est ce qui explique que, lorsque l’associé unique est une société, cette « dissolution-confusion » est parfois présentée comme une alternative à la fusion, marquée par un lourd formalisme. En même temps, lorsque le patrimoine est « négatif » (c’est-à-dire que le montant du passif est supérieur à celui de l’actif), la règle de la responsabilité limitée s’en trouve de fait écartée, ce qui est pénalisant pour l’associé unique. C’est ce qui explique que la loi du 15 mai 2001 ait exclu la règle de la transmission universelle du patrimoine dans l’hypothèse où l’associé unique est une personne physique, pour laquelle, par conséquent, la dissolution de l’EURL implique nécessairement sa liquidation. De même, que l’associé unique soit une personne physique ou une personne morale, le principe de la transmission universelle du patrimoine à celui-ci est écarté lorsque la société unipersonnelle tombe sous le coup d’une procédure collective.
×