La constitution d’une société à responsabilité limitée, dont la nature est commerciale, obéit tant à des conditions découlant du droit des contrats qu’à des conditions spécifiques à leur forme sociale. Au plan de la forme, la rédaction de statuts est requise.

Fond


Conditions découlant du droit des contrats

Comme toute société, la SARL est un contrat. En tant que tel, il est donc soumis aux conditions de l’article 1128 du code civil : la capacité et le consentement des associés ; l’exigence d’un contenu licite et certain du contrat de société.

Conditions découlant du droit des sociétés

La SARL peut être constituée par un ou plusieurs associés, qui peuvent être des personnes physiques ou morales. Si la société est constituée par un associé unique, elle est alors une EURL (toutefois, une EURL ne peut être l’associée d’une autre EURL). Elle ne saurait comporter plus de 100 associés, sous peine de dissolution au bout d’un an si le nombre des associés n’est pas repassé à 100 ou moins pendant ce délai.

Quant à l’objet social, toutes les activités ne peuvent pas être exercées par une SARL : les sociétés d’assurance, de capitalisation et d’épargne ne peuvent adopter la forme de SARL. C’est l’objet statutaire et non l’objet réel de la société qui doit être pris en considération pour apprécier sa licéité.

Il n’existe pas de capital requis minimum : une SARL peut se constituer avec un euro. Celui-ci est constitué d’apports en numéraire, en nature ou en industrie. Les apports en nature doivent être intégralement souscrits dès la souscription des parts, tandis que les apports en numéraire peuvent n’être libérés que du cinquième, la libération du surplus devant intervenir dans les 5 ans suivant l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. L’apport en industrie n’est possible que lorsque les statuts l’ont prévu. Comme pour toute autre société, les apports en industrie ne contribuent pas à la formation du capital social. Si la société n’est pas immatriculée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les associés disposent d’une possibilité de retrait.

Forme


Nécessité de statuts écrits

Les statuts ne sont pas une condition de validité de la société entraînant sa nullité, mais leur présence s’impose dans la mesure où à défaut, la société serait considérée comme une société en participation. Ceux-ci doivent être rédigés sous la forme écrite, qu’il s’agisse d’un acte sous seing privé, d’un acte authentique (indispensable en cas d’apport d’immeuble) ou d’un acte d’avocat. Tous les associés doivent intervenir à l’acte constitutif. Les statuts, établis par acte sous seing privé, doivent faire l’objet d’autant d’originaux que cela est nécessaire à l’accomplissement des formalités.

Contenu

Outre les mentions communes à toutes les sociétés commerciales, les statuts doivent mentionner la répartition des parts sociales entre les associés et contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Toutefois, le défaut de mention d’un apport en nature dans les statuts n’était pas de nature à écarter la réalité de cet apport. Si les statuts omettaient d’indiquer la répartition sociale des parts entre les associés, ou si cette déclaration était fausse, les associés sont passibles de sanctions. L’évaluation des apports en nature doit figurer dans les statuts. Celle-ci doit être effectuée par un commissaire aux apports désignée à l’unanimité des associés. À défaut, cette désignation peut être demandée par le « futur associé le plus diligent ». Le même dispositif est prévu en cas d’augmentation de capital par apport en nature, la désignation du commissaire aux apports pouvant alors également être demandée au juge par le gérant. Toutefois, si aucun apport en nature n’excède 30 000 euros et si la valeur totale des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital social, les futurs associés peuvent, s’ils le décident à l’unanimité, se dispenser de recourir à un commissaire aux apports.

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