Définition


Le pacte d’actionnaires est une convention réunissant les principaux actionnaires d’une société et visant à créer à leur profit un certain nombre de prérogatives ne résultant pas de l’application de la législation des sociétés, comme par exemple l’exercice d’un droit de préférence accordé aux signataires en cas de projet de cession d’actions.

Objet


Les statuts sont parfois complétés par un pacte extrastatutaire qui lie tous les actionnaires ou associés, ou certains d’entre eux seulement. Il est destiné à régir certaines questions relatives à leurs relations : exercice du pouvoir au sein de la société (le pacte peut ainsi prévoir une concertation avant toute prise de décision, dans le but d’essayer d’adopter une position commune), droits et obligations des signataires lorsque l’un d’entre eux envisage de céder ses titres (le pacte peut ainsi prévoir une clause de préemption, d’inaliénabilité, de plafonnement de participation, de sortie conjointe, en vertu de laquelle, en cas de prise de contrôle de la société, un associé minoritaire, qui peut craindre de se trouver isolé, bénéficie du droit de quitter la société et de se faire racheter ses parts, éventuellement par un tiers, ou encore une clause d’exclusion), etc.

Validité de principe


La validité de principe d’un tel pacte est reconnue sur le fondement de la liberté contractuelle. Encore faut-il, là encore, qu’il ne heurte pas l’ordre public, qu’il ne porte atteinte ni aux droits essentiels des associés, ni ne modifie l’organisation légale impérative de la société. Ainsi, par exemple, il ne doit aboutir, sous prétexte qu’il organise une concertation obligatoire des associés, à priver l’un d’entre eux du droit de vote. La clause de cession forcée, intitulé pudique de la clause d’exclusion, dont la validité est certaine dans la société par actions simplifiée, l’est en revanche beaucoup moins dans les autres types de sociétés.

Efficacité du pacte d’actionnaires


  Efficacité limitée Quand bien même le pacte d’actionnaires serait valable, son efficacité n’est jamais certaine. Le principe de l’effet relatif des conventions lui interdit de créer des obligations à la charge de non-signataires, que ce soit les associés qui n’y sont pas parties, la société ou les tiers extérieurs à la société (penitus extranei). En outre, contrairement aux statuts, un tel pacte n’est en principe jamais publié, de telle sorte qu’il revêt pratiquement toujours un caractère occulte. S’agissant de la société, on constate pourtant qu’il n’est pas rare, aujourd’hui, que le pacte crée des obligations à sa charge. Par conséquent, la société est obligée de donner son accord pour être tenue d’accomplir les obligations prévues par le pacte. Inexécution L’inexécution du pacte ne donne normalement lieu qu’à l’allocation de dommages-intérêts, l’exécution forcée n’étant admise que dans l’hypothèse exceptionnelle de la fraude. L’évaluation du préjudice n’est pas sans poser difficultés, surtout si le pacte prévoit une réparation en nature à la charge de celui qui ne l’a pas respecté. La Cour de cassation veille, en tout état de cause, que la « victime » du non-respect du pacte n’obtienne pas une indemnisation supérieure au préjudice qu’elle a réellement subi. Ils s’en tiennent, sur cette question de la réparation, à une application rigoureuse des principes traditionnels qui gouvernent le droit des contrats. Enfin, si les signataires du pacte d’associés ne peuvent en principe se prévaloir vis-à-vis d’un tiers du non-respect de ce pacte, singulièrement celui qui a acquis des parts sociales au mépris d’une clause de préemption, la réciproque n’est pas vraie. En effet, la Cour de cassation, appliquant la jurisprudence selon laquelle le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, considère qu’un tiers, en l’occurrence un salarié licencié par la société, est en droit d’invoquer le non-respect du pacte.
×