Définition


La société est civile lorsque la loi ne lui attribue pas un autre caractère en raison de sa forme, de sa nature, ou de son objet. La société civile est une personne morale et doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Les associés, à l’égard des tiers, répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

Création


  Une activité nécessairement civile La société civile constitue une forme juridique très répandue. On en compte environ 1 300 000. Elle correspond à une multitude d’usages : exercice d’une profession libérale (il s’agira alors d’une société civile particulière, la société civile professionnelle), gestion d’un portefeuille de participation, et, bien entendu, gestion d’un patrimoine immobilier, dans le cadre d’une société civile immobilière (SCI), qui ne présente aucune originalité particulière. Il faut nécessairement que l’activité pratiquée par la société soit de nature civile. En effet, la société civile à objet commercial risque, notamment sur le plan fiscal, d’être traitée comme une société commerciale. Formalités de publicité Depuis le 1er juillet 1978, les sociétés civiles comme les sociétés commerciales font l’objet d’une immatriculation et d’une publicité qui, seule, peut les rendre opposables aux tiers. Cependant, cette publicité n’était à l’origine pas obligatoire. À l’inverse, les sociétés civiles créées avant 1978 jouissaient donc de la personnalité morale sans avoir besoin d’être immatriculées. La loi du 15 mai 2001, dite loi NRE, a prévu que les sociétés civiles antérieures à 1978 sont tenues de procéder à leur immatriculation avant le 1er novembre 2002, sous peine d’être dissoutes. Nombre d’associés Deux associés suffisent. Un seul associé est même suffisant dans l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), dont l’activité est civile. Capital Il n’existe pas de capital minimal. Aussi, le montant du capital social est souvent très faible, mais il est souvent recouru à des financements alternatifs, notamment sous forme d’avances en compte courant d’associé. Il est possible de stipuler des clauses de variabilité du capital dans les statuts. Par ailleurs, la loi ne prévoit pas de délai pour la libération des apports, ce qui est un évident facteur de souplesse.

Fonctionnement


Responsabilité des associés Chaque associé est responsable indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital, mais non solidairement. En d’autres termes, le créancier social impayé devra poursuivre chacun d’entre eux séparément à hauteur de la fraction du capital qu’ils détiennent. Les associés ne sont tenus que subsidiairement : ils ne pourront être actionnés par un créancier social qu’à la condition que celui-ci ait exercé au préalable de « vaines poursuites » contre la société. Les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. Administration de la société La société civile est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou personnes morales, toujours révocables. Comme dans toute société de personnes, les pouvoirs du gérant sont limités, ce qui est sécurisant pour les associés, mais pas pour les tiers avec qui il traite. Ainsi, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société uniquement s’il agit dans le cadre de l’objet social, à moins que, dans l’hypothèse inverse, l’opération qu’il réalise ait reçu l’accord unanime des associés et ne soit pas contraire à l’intérêt social. Par ailleurs, la loi no 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés prévoit que, si pour quelque cause que ce soit (démission, décès…) la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin. Décisions collectives En principe, les décisions sont prises à l’unanimité des associés, mais les statuts peuvent organiser librement les décisions collectives, notamment en s’inspirant des règles prévues dans d’autres sociétés. Ainsi, peuvent être prévues des règles de majorité, pour certaines décisions, voire de quorum. Les décisions sont prises dans le cadre d’une assemblée générale ou, si les statuts le prévoient, par le biais d’une consultation écrite, ou encore du consentement unanime des associés, à condition qu’il soit exprimé dans un acte. Cession des droits sociaux Comme toutes les sociétés de personnes, la société civile est dite « fermée » ; toutefois, les statuts peuvent contribuer à faciliter la transmission du capital. Ainsi, à titre de principe, les parts sociales ne sont cessibles qu’avec le consentement unanime de co-associés. Mais les statuts peuvent substituer la majorité qu’ils déterminent (par ex., les 2/3 des parts sociales) à l’unanimité, ou encore prévoir que l’agrément sera accordé par le(s) gérant(s). Ils peuvent même prévoir la libre cession des parts entre associés ou au conjoint de l’un d’eux, ou encore à des ascendants ou descendants du cédant. En cas de défaut d’agrément du cessionnaire pressenti, l’associé qui souhaitait céder ses parts sociales ne reste pas prisonnier de ses titres. Il bénéficie d’un droit de retrait, en vertu duquel il a la faculté d’obtenir le rachat de ses parts ; il peut se faire racheter ses titres par des associés, des tiers, voire par la société. Il conserve également le droit de conserver ses parts si le prix de rachat, fixé par expert, ne lui convient pas. Causes de dissolution La société civile obéit aux causes de dissolution posées par le droit commun des sociétés. Malgré l’importance de l’intuitu personae, sauf dispositions statutaires contraires, elle n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils devront être agréés par les associés.
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