Accident de la circulation

Définition


La loi Badinter du 5 juillet 1985 institue un régime spécial d’indemnisation pour les victimes d’un accident de la circulation. Ainsi, pour obtenir réparation de son préjudice, la victime d’un accident de la circulation ne peut se fonder que sur la loi du 5 juillet 1985, à l’exclusion de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle : « l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ».

Les conditions d’application de la loi Badinter du 5 juillet 1985


Les conditions liées à l’évènement Pour que la loi Badinter du 5 juillet 1985 s’applique, il faut 4 conditions liées à l’évènement :
  • Un véhicule terrestre à moteur
  • Un accident de la circulation
  • L’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident
  • Un dommage causé par l’accident
Un véhicule terrestre à moteur Il faut d’abord un véhicule terrestre à moteur (VTAM). L’article L110-1 du Code de la route définit le VTAM comme “tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails”. Un accident de la circulation Il faut, ensuite, un accident de la circulation. Cet accident doit être involontairenon intentionnel ; il doit s’agir d’un événement fortuit, qui n’était pas prévu. Il doit également s’agir d’un accident de la route : la loi Badinter du 5 juillet 1985 n’est applicable que si le dommage est causé par la fonction de déplacement du véhicule. L’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident Il faut, également, une implication du VTAM dans l’accident. A ce titre, lorsque le VTAM a été en contact avec le siège du dommage, on considère qu’il est impliqué dans l’accident. Il s’agit d’une présomption irréfragable, qui ne peut être renversée. Peu importe que le VTAM soit à l’arrêt ou en mouvement. Un dommage causé par l’accident Il faut, enfin, un dommage causé par l’accident. Le dommage doit donc être rattaché à l’accident. S’il est rattaché à un autre événement que l’accident dans lequel est impliqué le VTAM, il n’est alors pas indemnisable sur le fondement de la loi Badinter du 5 juillet 1985. On pense notamment aux hypothèses où le dommage survient postérieurement à l’accident. Les conditions liées aux personnes En premier lieu, la loi Badinter du 5 juillet 1985 s’applique aux victimes d’accidents de la circulation. Sont visées toutes les victimes, que ce soit les piétons, les passagers, les cyclistes, etc… Toutes ces personnes peuvent obtenir réparation de leur préjudice sur le fondement de la loi Badinter. Il faut également y ajouter les victimes par ricochet, c’est-à-dire les tiers qui ont subi un dommage du fait des dommages causés à la victime directe ou aux victimes directes de l’accident. En second lieu, la loi Badinter du 5 juillet 1985 ne s’applique qu’à l’encontre du conducteur ou du gardien du VTAM impliqué dans l’accident. Cela signifie que les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un VTAM ne peuvent être indemnisées, sur le fondement de la loi Badinter, que par le conducteur ou gardien du VTAM.

Loi Badinter du 5 juillet 1985 : les causes d’exonération


L’inopposabilité à la victime du fait de la nature et du fait du tiers Contrairement au droit commun de la responsabilité du fait des choses, le conducteur ou le gardien du VTAM ne peut pas s’exonérer en invoquant le fait de la nature ou le fait d’un tiers (article 2 de la loi Badinter du 5 juillet 1985). La seule cause d’exonération possible : la faute de la victime Le conducteur ou le gardien du VTAM impliqué dans l’accident ne pourra s’exonérer qu’en prouvant la faute de la victime. La preuve d’une faute de la victime ne conduira toutefois pas à exonérer la responsabilité du conducteur ou du gardien du VTAM en toute hypothèse. Il convient de distinguer selon que le dommage est un dommage aux biens ou à la personne. En cas de dommage à la personne Si le dommage à réparer est un dommage à la personne, il faut alors distinguer selon que la victime est conductrice ou non :
  • Si la victime n’est pas conductrice : elle ne peut se voir opposer sa faute que dans deux hypothèses :
    • Si elle a volontairement recherché le dommage (article 3 alinéa 3 de la loi Badinter du 5 juillet 1985). Exemple : un suicide.
    • Si elle a commis une faute inexcusable, ladite faute étant l’unique cause de l’accident. A noter que la faute inexcusable est entendue comme « une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». Exemple : traverser une autoroute.
  • Si la victime est conductrice :
    • La faute commise par la victime conductrice d’un VTAM a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’elle a subis (article 4 de la loi Badinter du 5 juillet 1985). Exemple : dans un embouteillage, un motard remonte une file de véhicules par la gauche, ne voit qu’au dernier moment qu’une voiture, ayant mis son clignotant, tourne à gauche, et heurte alors cette voiture. Ici, le défaut d’attention et de maîtrise de son véhicule par le motard sont constitutifs d’une faute. Son droit à indemnisation pourra donc se voir limité.
    • Pour pouvoir lui être opposée, la faute de la victime conductrice d’un VTAM doit avoir causé le dommage.
    • Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer si la faute de la victime conductrice d’un VTAM doit exclure ou simplement limiter l’indemnisation.
En cas de dommage aux biens La faute de la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis (article 5 alinéa 1 de la loi Badinter du 5 juillet 1985). Ici aussi, les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer si la faute de la victime doit exclure ou simplement limiter l’indemnisation. Concernant la victime par ricochet Le principe est que la faute de la victime directe peut être opposée par le défendeur à la victime par ricochet si cette faute pouvait être opposée à la victime directe elle-même. Si tel est bien le cas, la faute de la victime directe aura alors pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation du dommage subi par la victime par ricochet (article 6 de la loi Badinter du 5 juillet 1985).
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