Accident de la circulation
Définition
La loi Badinter du 5 juillet 1985 institue un régime spécial d’indemnisation pour les victimes d’un accident de la circulation. Ainsi, pour obtenir réparation de son préjudice, la victime d’un accident de la circulation ne peut se fonder que sur la loi du 5 juillet 1985, à l’exclusion de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle : « l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ».
Les conditions d’application de la loi Badinter du 5 juillet 1985
Les conditions liées à l’évènement Pour que la loi Badinter du 5 juillet 1985 s’applique, il faut 4 conditions liées à l’évènement :
- Un véhicule terrestre à moteur
- Un accident de la circulation
- L’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident
- Un dommage causé par l’accident
Loi Badinter du 5 juillet 1985 : les causes d’exonération
L’inopposabilité à la victime du fait de la nature et du fait du tiers Contrairement au droit commun de la responsabilité du fait des choses, le conducteur ou le gardien du VTAM ne peut pas s’exonérer en invoquant le fait de la nature ou le fait d’un tiers (article 2 de la loi Badinter du 5 juillet 1985). La seule cause d’exonération possible : la faute de la victime Le conducteur ou le gardien du VTAM impliqué dans l’accident ne pourra s’exonérer qu’en prouvant la faute de la victime. La preuve d’une faute de la victime ne conduira toutefois pas à exonérer la responsabilité du conducteur ou du gardien du VTAM en toute hypothèse. Il convient de distinguer selon que le dommage est un dommage aux biens ou à la personne. En cas de dommage à la personne Si le dommage à réparer est un dommage à la personne, il faut alors distinguer selon que la victime est conductrice ou non :
- Si la victime n’est pas conductrice : elle ne peut se voir opposer sa faute que dans deux hypothèses :
- Si elle a volontairement recherché le dommage (article 3 alinéa 3 de la loi Badinter du 5 juillet 1985). Exemple : un suicide.
- Si elle a commis une faute inexcusable, ladite faute étant l’unique cause de l’accident. A noter que la faute inexcusable est entendue comme « une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». Exemple : traverser une autoroute.
- Si la victime est conductrice :
- La faute commise par la victime conductrice d’un VTAM a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’elle a subis (article 4 de la loi Badinter du 5 juillet 1985). Exemple : dans un embouteillage, un motard remonte une file de véhicules par la gauche, ne voit qu’au dernier moment qu’une voiture, ayant mis son clignotant, tourne à gauche, et heurte alors cette voiture. Ici, le défaut d’attention et de maîtrise de son véhicule par le motard sont constitutifs d’une faute. Son droit à indemnisation pourra donc se voir limité.
- Pour pouvoir lui être opposée, la faute de la victime conductrice d’un VTAM doit avoir causé le dommage.
- Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer si la faute de la victime conductrice d’un VTAM doit exclure ou simplement limiter l’indemnisation.