Victime d'infractions pénales

Définition


L’indemnisation des victimes d’infractions se fait en principe par l’auteur de l’infraction lui-même. Une indemnisation par l’État, fondée sur le principe de solidarité nationale, a été instaurée par la loi n° 77-5 du 3 janvier 1977, qui a notamment créé la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). De nombreuses lois furent adoptées depuis, soit pour étendre la compétence de la CIVI, soit pour créer des régimes indemnitaires aux compétences complémentaires (amiante, terrorisme, notamment).

Conditions


  • Tenant à l’infraction

La CIVI garantit l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction. Seul l’élément matériel de l’infraction compte. Cela dit, en cas de condamnation, la CIVI est tenue par la qualification retenue par la juridiction.

  • Tenant à la victime

La personne lésée doit être de nationalité française ou les faits avoir été commis sur le territoire national.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. Un lien de causalité entre la faute commise par la victime et le dommage subi doit exister

 

Modalités


  • Devant la CIVI

 

  • Victimes concernées

Il s’agit de la victime directe de l’infraction ou ses héritiers et des victimes par ricochet, en réparation de leur propre préjudice (même si la victime directe a survécu).

La victime de nationalité française peut être indemnisée même si les faits ont été commis à l’étranger. Celle de nationalité étrangère peut être indemnisée si les faits ont été commis sur le territoire national.

Dès qu’une victime est connue, les officiers ou agents de police judiciaire l’informent par tout moyen de son droit de saisir, le cas échéant, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions ou CIVI, lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale. De même, lorsqu’une juridiction condamne l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’une demande d’indemnité ou de saisir le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) d’une demande d’aide au recouvrement.

  • Dommage subi

Atteintes graves à la personne : l’infraction doit avoir entraîné la mort, une incapacité permanente, une incapacité totale de travail (ITT) égale ou supérieure à un mois ou être constitutive d’une infraction sexuelle, de réduction en esclavage, d’exploitation d’une personne réduite en esclavage, de séquestration, de traite des êtres humains, de proxénétisme, de travail forcé, de réduction en servitude, d’atteintes sexuelles sur mineurs ; l’indemnisation couvre les conséquences d’ordre patrimonial ou extrapatrimonial ; le principe de la réparation intégrale s’applique, sans considération de l’état de fortune de la victime et sans condition de subsidiarité ; le montant des prestations sociales perçues doit être déduit de l’évaluation globale des préjudices.


Atteintes légères à la personne et atteintes aux biens : il s’agit des atteintes à la personne ayant entraîné une ITT inférieure à un mois et des atteintes aux biens résultant d’infractions spécifiques : vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, destructions-dégradations-détériorations d’un bien. L’indemnisation est soumise à des conditions de ressources (la victime doit se trouver dans une condition matérielle ou psychologique grave et avoir des ressources inférieures au plafond prévu pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle) et de subsidiarité.


Destruction de véhicule : la victime dont le véhicule a été détruit en France est dispensée d’établir la gravité de sa situation ; elle est indemnisée si ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond précité et si d’autres conditions sont respectées (immatriculation, contrôle technique et assurance du véhicule).

  • Procédure

Dans chaque tribunal de grande instance (TGI), il est institué un bureau d’aide aux victimes pour informer ces dernières sur la procédure à suivre.

La demande d’indemnisation est adressée à la CIVI (celle du domicile du demandeur, du lieu de la juridiction saisie, celle déjà saisie de la même infraction ou, si les faits ont été commis à l’étranger, celle du TGI de Paris), par lettre recommandée, dans les trois ans suivant l’infraction ou un an à compter de la décision définitive d’une juridiction pénale.

La demande est transmise au FGTI qui a deux mois pour proposer une indemnisation. La victime a deux mois pour accepter ou refuser. L’offre acceptée est validée par le président de la CIVI ; elle sera exécutée dans le délai d’un mois. En cas de refus, l’instruction de l’affaire se poursuit devant la CIVI et c’est le fonds qui versera l’indemnisation.

La CIVI n’est pas liée par les sommes allouées par le juge pénal ; la victime est en droit de lui demander une indemnité complémentaire si la décision rendue sur intérêts civils est supérieure à une décision antérieure de la CIVI. Le fonds peut exercer une action subrogatoire mais non contre l’AGRASC.

  • Devant les autres organes

 

  • Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)

Il joue un rôle spécifique à l’égard des victimes d’actes de terrorisme, auxquelles la loi accorde une indemnisation intégrale des préjudices corporels (La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a prévu une compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris pour l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme.

Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit.

  • Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI)

C’est par son intermédiaire que le fonds règle les sommes dues à la victime.

Peut bénéficier de son aide toute personne ayant obtenu une décision émanant de la justice pénale rendue à compter du 1er octobre 2008 lui ayant accordé des dommages et intérêts et éventuellement le remboursement d’une partie ou de l’intégralité des frais de procédure.

La victime peut agir si elle n’a pas été indemnisée dans les deux mois suivant la date de la décision définitive et, au plus tard, un an à compter de cette date (ou de la notification de la décision de rejet de la CIVI).

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