LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Modalité d’exécution de la peine privative de liberté consistant en la libération anticipée mais sous contrainte du détenu, lui permettant d’exécuter le restant de sa peine en dehors de l’établissement pénitentiaire.

Conditions de la libération conditionnelle

  • Conditions tenant à la peine

La libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir (le condamné doit avoir subi au moins la moitié de sa peine), le temps d’épreuve ne pouvant excéder quinze ans.

Si la peine prononcée est la réclusion à perpétuité, le temps d’épreuve est porté à dix-huit années.

Les temps d’épreuve ne sont pas applicables au détenu âgé de plus de soixante-dix ans dès lors que son insertion ou sa réinsertion est assurée (en particulier s’il fait l’objet d’une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l’établissement pénitentiaire ou s’il justifie d’un hébergement), sauf risque grave de renouvellement de l’infraction ou risque de trouble grave à l’ordre public.

  • Conditions tenant au comportement du condamné

Le condamné pourra bénéficier d’une libération conditionnelle s’il manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale. Il devra en outre justifier de l’exercice d’une activité professionnelle à sa sortie, de sa participation essentielle à la vie de sa famille, de la nécessité de suivre un traitement médical, de ses efforts en vue d’indemniser les victimes, ou de son implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion, voire simplement justifier exercer l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez lui sa résidence habituelle ou être enceinte de plus de douze semaines (sauf condamnation pour crime ou délit commis sur un mineur ou en récidive, et si la peine prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans).

Toutefois, la personne condamnée pour crime ou délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ne pourra se voir accorder de libération conditionnelle si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines (JAP) ou ne s’engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé.

Procédure

  • Juridiction compétente

Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le JAP.

Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l’application des peines (TAP) (code de procédure pénale, art 730).

Des dispositions sont spécifiquement prévues pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ou à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ou à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction pouvant donner lieu à rétention de sûreté, la libération conditionnelle ne peut être accordée que par le TAP (quelle que soit la durée de la détention restant à subir) et après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Dans le même ordre d’idée, la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 a inséré un article 730-2-1 au code de procédure pénale concernant les auteurs d’actes terroristes (hors apologies). La libération conditionnelle ne peut alors être accordée que par le TAP (quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter) et qu’après avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée. Le TAP peut par ailleurs s’opposer à la libération conditionnelle si celle-ci est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public. Le texte précise encore que lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans.

  • Débat contradictoire

Depuis le 1er janvier 2015, un examen systématique de la situation du condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale de plus de cinq ans devra être prévu aux deux tiers de la peine afin qu’il soit statué sur une éventuelle libération conditionnelle (débat contradictoire)

Conditions particulières, mesures d’assistance et de contrôle

Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions ou mesures visant à faciliter et vérifier le reclassement du condamné, lesquelles sont notamment celles du sursis avec mise à l’épreuve, qui deviendra le sursis probation à compter du 24 mars 2020 (répondre aux convocations du JAP, recevoir les visites du travailleur social, prévenir de ses changements d’emploi ou de résidence, voire de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur, réparer les dommages causés, s’abstenir de conduire certains véhicules déterminés, s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné…). Le condamné pourra également être soumis aux obligations du suivi socio-judiciaire lorsqu’il a été condamné pour une infraction pour laquelle cette mesure est encourue.

La durée de ces mesures, fixée dans la décision d’octroi de la libération conditionnelle, ne peut excéder de plus d’un an la durée de la peine restant à subir (sans excéder dix ans) pour les peines à temps. Pour les peines de réclusion à perpétuité, cette durée doit être comprise entre cinq et dix ans.

Mise en œuvre et issue de la libération conditionnelle

En cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions ou d’inobservation des mesures, la liberté conditionnelle peut être révoquée. Le condamné devra alors subir tout ou partie de la durée de la peine qu’il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté.

Dans l’hypothèse inverse, la libération est définitive et la peine est alors réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.

×