Semi-liberté

               Définition

La semi-liberté est un aménagement de peine permettant à la personne condamnée de pouvoir accomplir librement certaines activités en dehors de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est détenue.

               Conditions

  • Quant à la peine prononcée

La peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal (voire la Cour d’assises) doit être inférieure ou égale à 2 ans (1 an en cas de récidive). À compter du 24 mars 2020, si la juridiction prononce une peine d’emprisonnement de 6 mois maximum, elle devra aménager cette peine sauf en présence d’une impossibilité due à la personnalité ou à la situation du condamné. En présence d’une peine supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, la juridiction pourra prononcer un aménagement de peine (C. pén., art. 132-25). Si l’emprisonnement est partiellement assorti d’un sursis (avec ou sans mise à l’épreuve), ces durées s’appliquent à la partie ferme de la peine prononcée.

Le régime de la semi-liberté peut être accordé pour l’exécution de tout ou partie de la peine.

  • Quant aux obligations justificatives

Pour pouvoir bénéficier d’une semi-liberté le condamné doit justifier : soit d’une activité professionnelle (même temporaire), du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, une formation professionnelle ou la recherche d’un emploi; soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille; soit de la nécessité de suivre un traitement médical; soit d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

               Modalités d’octroi et mise en œuvre

 

  • Modalités d’octroi

 La semi-liberté peut être accordée ab initio  par la juridiction qui prononce la peine d’emprisonnement. L’aménagement de peine est d’ailleurs la règle en matière correctionnelle. Une peine d’emprisonnement ferme ne peut en effet être prononcée qu’en dernier recours et, dans ce cas, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, être aménagée.

La semi-liberté peut également être accordée par le juge de l’application des peines (JAP), à la requête du condamné, lorsque le reliquat de peine est inférieur à deux ans, le cas échéant à titre probatoire en vue d’une libération conditionnelle. À partir du 24 mars 2020, l’aménagement de peine sera obligatoire, sauf impossibilité, lorsque la durée de la peine restant à exécuter sera de 6 mois maximum. Lorsque le reliquat de la peine sera d’un an maximum, la juridiction pourra prononcer soit un aménagement de peine, soit convoquer le prévenu devant le juge de l’application des peines, soit décerner un mandat de dépôt à effet différé, soit décerner mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre le condamné (C. pr. pén., art. 464-2). Si la juridiction décide de décerner mandat de dépôt direct ou différé ou d’arrêt, le tribunal correctionnel devra spécialement motiver sa décision

  • Mise en œuvre

 Le juge de l’application des peines (JAP) fixe les modalités d’exécution de la semi-liberté.

Dans la journée, le condamné peut quitter l’établissement pénitentiaire pour remplir les obligations qui ont justifié qu’il soit admis au régime de la semi-liberté. Il réintègre l’établissement (selon les modalités déterminées, dans un centre ou quartier pour peine aménagée) une fois celles-ci terminées.

Le condamné demeure dans l’établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ces obligations sont interrompues.

La semi-liberté est sans incidence sur la durée de la peine.

Le tribunal peut par ailleurs soumettre le condamné au respect d’une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve (C. pén., art. 132-44 et 132-45,).
Le JAP peut même, pour sa part, subordonner l’octroi de la semi-liberté au respect de ces interdictions et obligations.

Enfin, le condamné peut bénéficier des mesures d’aide de l’article 132-46 du code pénal.

  • Substitution de mesure d’aménagement de peine

Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le JAP peut substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement à l’extérieur et inversement, ou substituer à la semi-liberté le placement sous surveillance électronique. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 est venue créer la nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique qui sera applicable à compter du 24 mars 2020 et qui pourra remplacer ou substituer la mesure de semi-liberté.

  • Retrait du bénéfice de la mesure

Le JAP peut décider de retirer le bénéfice de la semi-liberté si :

– les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ne sont plus remplies ;

– le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ;

– le condamné fait preuve de mauvaise conduite.

Le condamné subira alors un emprisonnement effectif.

 

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